La phase de négociation
Cass. 1e civ. 24 novembre 1998, n°95-21074
Cass. com. 25 févr. 2003
Cass. com. 26 nov. 2003
CA Saint Denis de la Réunion, 16 juin 2017
Cass. com. 26 mai 1987, n°85-16029
Les parties au contrat
CA Bordeaux, 1ère ch. A, 30 août 2007
Les obligations du parrainé
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 9 janvier 2014
CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 17 mars 2011
CA Poitiers, 1e ch. civ., 14 mai 2019, n°17/02383
La phase de négociation
Le principe de rompre – Cass. 1e civ. 24 novembre 1998, n°95-21074
Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X…, pilote motocycliste, s’est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d’une année, à participer à différentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk’s, distribués par cette société ; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori ; que cette société soutenant que M. X… n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l’a assigné en paiement de la somme de 170 000 francs ;
Attendu qu’en énonçant que par lettre du 24 septembre 1990 M. X… avait fait une offre de renouvellement du contrat et que cette offre avait été acceptée le 1er octobre 1990 par la société Montuori, alors qu’il résultait des constatations de l’arrêt que cette lettre ne contenait qu’une demande d’information sur les intentions de cette société quant au renouvellement du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas établi en quoi les parties étaient d’accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
La limite de l’abus – Cass. com. 25 févr. 2003
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1999), que la société Prometech, mandatée par l’équipe Daewoo-Yacco pour établir un projet de participation de cette équipe au Trophée Andros 1997-98, a élaboré une proposition à laquelle la société Daewoo Automobiles France (la société Daewoo) a répondu en donnant un accord assorti de diverses réserves ; que, le 17 juillet 1997, le directeur commercial de la société Daewoo a adressé à la société Prometech une télécopie l’informant de ce que sa proposition de contrat n’était pas acceptable puisqu’elle n’était pas conforme à un entretien intervenu précédemment ; qu’une contre-proposition a été faite par la société Prometech ; que des entretiens et des négociations se sont poursuivis entre les parties, qui n’ont pu aboutir à la signature d’un contrat ; que la société Prometech a judiciairement demandé la condamnation de la société Daewoo à l’indemniser de son préjudice ;
Attendu que la société Daewoo fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une indemnité à la société Prometech, alors, selon le moyen, qu’une partie à des pourparlers infructueux ne peut être tenue pour fautive que si elle a, soit négocié sans intention sérieuse de contracter, soit rompu brutalement et sans juste motif des négociations très avancées ; que la cour d’appel, qui, d’une part, a constaté que la société Daewoo était animée de l’intention véritable de faire aboutir les négociations, et qui, d’autre part, n’a pas fait apparaître la cause de la rupture des négociations ni donc montré en quoi la rupture aurait été imputable à la société Daewoo, ne pouvait retenir une faute à l’encontre de cette dernière sans violer l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’à la suite d’un échange de correspondance entre les parties, des entretiens et des négociations s’étaient poursuivis entre elles, que la société Daewoo avait, le 10 octobre 1997, donné son accord sur l’affectation d’un budget en vue de l’engagement de deux véhicules Daewoo par la société Prometech dans le trophée Andros 1997-98, que c’était à sa demande que la société Prometech s’était engagée comme « team manager » pour la saison 97-98 du Trophée Andros et qu’elle avait cédé à cette société un véhicule automobile au mois de juillet 1997 et envoyé, le 3 décembre 1997, peu de temps avant le début du Trophée Andros, des pièces détachées comme prévu dans les projets de contrats, ce dont il résultait qu’elle avait sans équivoque manifesté sa volonté de s’engager et que, jusqu’à une date avancée, la société Prometech avait pu croire à la formalisation de l’accord, la cour d’appel a pu décider que la société Daewoo, en rompant les pourparlers dans ces conditions, avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société Prometech ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Principe de liberté de rupture – Cass. com. 26 nov. 2003
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X… et Y… (les consorts X…),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l’année 1997 ont, à l’issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l’établissement, le 24 septembre 1997, d’un projet d’accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu’après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X… n’ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X… avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X… et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X…, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n’est limitée que par l’abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d’appel, qui n’a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que celui qui prend l’initiative de pourparlers en établissant une proposition d’achat de la totalité des actions d’une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d’un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l’expiration de ce délai, de sorte que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé, d’un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d’accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X… étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d’un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n’avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l’absence de l’expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d’appel a retenu que les consorts X… avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d’un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :
Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l’arrêt d’avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l’encontre des consorts X… alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d’une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu’avait cette dernière d’obtenir les gains espérés tirés de l’exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu’il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les consorts X… avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu’en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l’absence d’accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu’avait cette société d’obtenir les gains qu’elle pouvait espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu’elle avait engagées, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ;
Attendu que la cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l’acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l’acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu’une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l’acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d’aboutir, sans risque pour lui ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’aux termes de la convention de cession liant les consorts X… à la société Les complices, celle-ci s’était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu’en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu’elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts X… à l’encontre de la société Alain Manoukian, n’avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu’elle avait engagés avec les consorts X…, peu important qu’il n’ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l’état d’avancement de ces pourparlers, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ;
Attendu qu’ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu’elle avait une connaissance exacte de l’état d’avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l’égard de celle-là, la cour d’appel a exactement décidé que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard de la société Alain Manoukian, peu important qu’elle ait en définitive profité des manœuvres déloyales des consorts X… ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Principe de liberté de rupture – CA Saint Denis de la Réunion, 16 juin 2017
SAS Nicollin Réunion c/ Association le grand raid
L’association le Grand Raid organise chaque année sur l’île de la Réunion des épreuves sportives de montagne se déroulant au mois d’octobre. Pour l’organisation de ces manifestations elle a recours à des parrains qui en contrepartie d’une participation matérielle et/ou financière bénéficient de retombées publicitaires.
Soutenant que pour les épreuves de l’année 2014 la société Nicollin Réunion avait abusivement rompu les pourparlers en cours en refusant son parrainage, l’association le Grand Raid a saisi le tribunal d’instance de Saint Denis d’une demande de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2015 le tribunal a :
- condamné la société Nicollin à payer à l’association Grand raid la somme de 6 488,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
- condamné la société Nicollin à payer à l’association Grand raid la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Nicollin aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’existence de pourparlers était établie et que leur rupture extrêmement tardive, brutale et inattendue était fautive. Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de Saint-Denis formulée par voie électronique le 16 décembre 2015 la société Nicollin a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 09 mars 2016, la société Nicollin demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter l’association Grand raid de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 6 488,30 euros ;
- condamner l’association le Grand raid à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner l’association le Grand raid aux entiers dépens de première instance et d’appel. A l’appui de ses prétentions la société Nicollin fait essentiellement valoir :
- que si elle a effectivement accepté de sponsoriser dans les années antérieures certaines éditions de la course, aucun engagement n’avait été pris quant à sa participation financière à l’organisation de l’événement en 2014;
- que si elle ne conteste pas avoir effectivement discuté une éventuelle participation de sa part au titre de l’année litigieuse, elle ne s’est jamais engagée à renouveler l’action qu’elle avait pu antérieurement mettre en œuvre;
- qu’elle était parfaitement en droit de ne pas réitérer un partenariat au regard de considérations économiques qui lui étaient propres;
- qu’elle n’a jamais entretenu l’illusion de ce qu’elle s’engagerait incontestablement dans le partenariat qui lui était proposé et a toujours conditionné son intervention à ses propres capacités financières;
- que la liberté de rupture des pourparlers est le principe de la négociation pré contractuelle;
- que le préjudice invoqué s’agissant du montant de la facture de la société EKOPLAST correspond à une commande qui a été réalisée dès le mois de juin 2014 période à laquelle la proposition de contrat ne lui avait pas encore été adressée, résulte du comportement de l’intimée qui a fait preuve de précipitation et d’un manque certain de prudence en exposant des frais en l’absence de convention signée entre les parties, indépendamment de toute rupture ultérieure des pourparlers;
- que l’association a créé elle-même le préjudice dont elle se prévaut.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 03 mai 2016 l’association le Grand Raid demande à la Cour au visa de l’article 1382 du code civil de ‘: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- condamner la société Nicollin au paiement d’une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement pour sa part : - qu’il ressort des circonstances de l’espèce que depuis le mois de juin 2014, date à laquelle la société Nicollin a été destinataire de la convention, elle lui a laissé croire qu’elle participerait à l’événement comme les années précédentes à défaut d’informations contraires.
- que compte tenu de l’avancement des pourparlers l’absence d’infirmation de la part de la société Nicollin ne pouvait être interprétée que comme une confirmation;
- que l’avancement des pourparlers se déduit de la rédaction et de l’envoi du contrat de partenariat, lequel est particulièrement précis, l’évaluation du prix étant précisément fixé ;
- que la rupture soudaine et tardive des négociations, alors que les parties avaient été liées par le passé par un contrat de partenariat doit être qualifiée de fautive;
- que l’accord des parties était entré en phase d’exécution au moment de la rupture;
- que les difficultés économiques invoquées ne sont pas démontrées étant observé que l’engagement portait sur des sommes relativement modestes, les prétendues difficultés ne justifiant pas un désistement tardif dans la mesure où l’engagement n’était nullement conditionné;
- que les sacs commandés portaient le logo de la société Nicollin, la tardiveté du désistement n’ayant pas permis de le faire disparaître, permettant ainsi à la société Nicollin de profiter d’une publicité sans contrepartie;
- qu’elle a procédé à la commande des sacs en faisant confiance à l’un de ses partenaires réguliers, le préjudice étant né de la rupture abusivement tardive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère fautif de la rupture des pourparlers
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui crée à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Le premier juge a justement rappelé que le caractère abusif de la rupture de pourparlers s’appréciait à l’aune de différents critères et notamment la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime, le fait pour l’auteur d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société Nicollin avait déjà dans le passé sponsorisé les événements sportifs organisés par l’association le Grand Raid Il n’est pareillement pas contesté que pour l’année 2014 des pourparlers ont existé entre les parties.
Ces pourparlers ressortent des courriels échangés lesquels permettent d’établir qu’un projet de contrat particulièrement précis quant à la participation matérielle et financière de la société Nicollin à « La diagonale des fous », randonnée sportive de montagne organisée par l’association le Grand raid avait été élaborée. Ainsi la présence de la société Nicollin sur le terrain avec une contribution logistique était précisée ainsi que le chiffrage exact des prestations devant être assumées. Les échanges entre les parties résultent du courriel du 18 juin 2014 (pièce 3) faisant apparaître que la convention initiale a été modifiée. Cette pièce est corroborée par l’attestation de M. Stéphane … qui fait état d’une réunion, d’une discussion et de l’accord finalement trouvé entre l’association le Grand Raid et les représentants du groupe Nicollin;
Les pourparlers ont abouti à l’envoi le 18 juin 2014 par l’association de Grand Raid d’un projet définitif de convention. Aucune réponse n’a été apportée avant le 07 octobre 2014 date du courriel informant l’association le grand Raid de la non-participation de la société Nicollin à l’événement sportif en ces termes : »‘ nous ne participerons pas à cet événement cette année’.
Or la randonnée sportive « ‘la diagonale des fous' » devait se dérouler du 23 au 26 octobre 2014. Cet événement eu égard à son ampleur nécessite la mise en œuvre d’une logistique importante qui doit être anticipée.
Par conséquent eu égard à la nature de l’événement, la rupture brutale et tardive de la société Nicollin des pourparlers particulièrement avancés, dans un contexte où il est établi que cette société avait antérieurement participé à l’événement est fautive.
La décision entreprise qui a retenu la responsabilité de la société Nicollin sera confirmée.
Sur le préjudice
Le projet de convention négocié entre les parties, qui était établi dès le mois de juin 2014, prévoyait que la société Nicollin s’engageait à prendre en charge la confection des sacs assistance (13 000 sacs). Elle s’engageait également à fournir du matériel et agents de nettoyage pour un montant de 11 225,16 euros.
L’association le Grand Raid justifie qu’elle s’est acquittée du paiement des sacs imprimés sur deux faces à hauteur de 6488,30 euros, lesquels avaient été commandés dès le mois de juin 2014.
La circonstance que la commande ait été passée dès le mois de juin 2014 ne peut caractériser une faute de la part de l’association qui se devait d’anticiper. Cette commande est concomitante aux pourparlers entrepris.
Le préjudice causé par la rupture a été justement évalué par le premier juge à hauteur de 6488,30 euros.
Il résulte de ces motifs que la décision entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
La société Nicollin qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer en cause d’appel à l’association Le grand raid une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société Nicollin Réunion aux dépens d’appel.
Condamne la société Nicollin Réunion à verser à l’association Le Grand Raid une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessité d’un écrit – Cass. com. 26 mai 1987, n°85-16029
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, réunis:
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 15 août 1985) que M. de Gribaldy, directeur technique de l’équipe de coureurs de l’association Vélo Club Cycliste Parisien (VCCP), a pris à sa charge, pendant la saison cycliste de 1980, l’entretien du matériel des courses, le paiement des mécaniciens et soigneurs ainsi que les frais de déplacements selon une convention passée le 24 janvier 1980 entre lui et le VCCP; que les frais concernant la période postérieure au 5 octobre 1980 devaient incomber au groupe sportif comportant des sociétés telles que Steyr Daimler Puch France, (Société Puch), Compagnolo et SEM qualifiées de « sponsors » dans une correspondance du VCCP; que M. de Gribaldy ayant été déchargé le 25 mars 1980 du paiement des frais concernant les mécaniciens et soigneurs a assigné la société Puch pour en obtenir le remboursement;
Attendu que M. de Gribaldy reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en sollicitant la confirmation du jugement M. de Gribaldy avais repris dans ses conclusions les motifs des premiers juges et que les juges d’appel étaient tenus d’y répondre; qu’en l’espèce, le tribunal avait retenu que la société Puch apparaissait en fait le seul maître de l’opération en dépit de ce que le VCCP ait pu figurer comme organisateur, et M. de Gribaldy avait expressément repris ce moyen dans ses conclusions d’appel; qu’en s’abstenant dès lors de répondre aux motifs du jugement et aux conclusions d’appel de M. de Gribaldy établissant l’engagement de la société Puch, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d’autre part, que M. de Gribaldy avait invoqué à l’appui de ses prétentions, l’attestation établie par M. Monnot, Président de la société SEM; qu’en s’abstenant de toute explication sur cet élément de preuve, la Cour d’appel a derechef privé de motifs sa décision en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que la réception sans protestation ni réserve des factures commerciales et le paiement d’acomptes font preuve de la créance entre commerçants; qu’en l’espèce, M. de Gribaldy avait fait valoir qu’il avait adressé à la société Puch pendant toute l’année 1980 les factures relatives aux fournitures de matériel et aux services rendus, que ces factures n’avaient fait l’objet d’aucune protestation ni réserves, et que la société Puch lui avait versé deux acomptes, l’un de 10.000 francs le 5 juin 1980, l’autre de 40.000 francs le 24 juin 1980; qu’en refusant d’admettre que la société Puch avait ainsi accepté de prendre en charge le règlement des frais engagés par M. de Gribaldy, au seul motif que la société SEM avait également adressé au VCCP des chèques pour le paiement des salaires des coureurs, la Cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard de l’artivle 109 du Code de Commerce;
Mais attendu qu’ayant constaté que la société Puch n’avait conclu avec M. de Gribaldy aucun accord sur les frais engagés par celui-ci bien que, comme la société SEM, autre « sponsor », il lui soit arrivé de remettre à M. de Gribaldy certains chèques destinés au paiement des coureurs, la Cour d’appel, répondant aux conclusions invoquées, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation pour estimer que la réception par la société Puch des factures dans les circonstances dont se prévalait M. de Gribaldy n’impliquait pas que cette société ait contracté l’obligation de prendre en charge les règlements litigieux; d’où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI.
Les parties au contrat
Le sponsor, personne morale de droit privé – CA Bordeaux, 1ère ch. A, 30 août 2007
RG n°06/02044, SA Crescendo restauration holding c/ Comité départemental de judo de la Gironde
Extraits « […] ce n’est pas parce que deux structures appartiennent au même groupe et utilisent ta même enseigne ou la même marque qu’elles ont pour autant la possibilité de contracter les unes pour le compte des autres. […] Le fait que le directeur d’une filiale ou d’une succursale se donne le pouvoir d’engager la société mère, ou la structure supervisant divers restaurants exploités sous une même enseigne, constituait une étrangeté qui devait amener le [sponsoré], contractant avisé dans la mesure où il entretient habituellement des relations de partenariat avec des entreprises qui le sponsorisent, à plus de vigilance sur la réalité des pouvoirs de Monsieur [X] qu’il savait être le directeur de la cafétéria [Y], exploitée par une société ayant un siège, une forme et une immatriculation qui étaient le signe apparent de son autonomie. Le [sponsoré], parce qu’il a manqué de prudence, n’est pas fondée à se prévaloir d’un mandat apparent lui permettant d’exiger que la SA [Y] HOLDING exécute une convention dont elle n’est pas signataire ».
Les obligations du parrainé
Clause de comportement – CA Paris, pôle 5, ch. 5, 9 janvier 2014
RG n° 11/14437, SA BPCE c/ sté Abarca Sports SL.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit espagnol Abarca Sports SL (ci-après, Abarca) a pour objet de développer et d’animer une équipe professionnelle de cyclisme classée en première division au sens de l’Union Cyclisme Internationale, participant au Pro-Tour, et en particulier au Tour de France.
Le 2 mars 2005, elle a conclu un contrat de parrainage avec la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCE), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BPCE, qui s’est engagée, en tant que parrain de l’équipe d’Abarca, à apporter une « participation financière », en contrepartie de « la promotion et de la publicité qu’il pourra retirer de l’association, de son image avec la participation de l’Equipe aux événements sportifs précités ou compétitions s’y substituant ».
Le contrat entrait en vigueur à sa signature pour se terminer fin 2010. Un avenant a été signé le 28 janvier 2009, fixant la contrepartie annuelle de BPCE à la somme de 9,5 M€ HT pour 2009 et 2010, payable par quatre versements trimestriels de 2 375 000 € ; la société BPCE a refusé de régler la dernière facture, en date du 5 octobre 2010.
Par lettre recommandée AR du 13 décembre 2010, la société Abarca l’a mise en demeure de payer.
Cette dernière a maintenu son refus, invoquant la carence de la société Abarca à fournir l’Equipe, en raison des démêlés judiciaires de son leader, le coureur Alejandro Valverde, condamné par le Tribunal arbitral du sport (TAS) le 31 mai 2010.
C’est dans ces conditions que la société Abarca a fait assigner la société BPCE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 20 juillet 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société BPCE à payer à la société Abarca la somme de 2.375.000 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2010,
- condamné la société BPCE à payer à la société Abarca la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société BPCE aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2011 par la société BPCE contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2012 par lesquelles la société BPCE demande à la cour de : - dire et juger que la société BPCE, à bon droit et de manière proportionnée, s’est prévalue de l’exception d’inexécution,
- en conséquence, dire mal fondée la société Abarca en ses demandes, et l’en débouter,
- condamner la société Abarca à payer à la société BPCE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BPCE soutient que la société Abarca n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, dans la mesure où son leader M. Valverde a été interdit de course en Italie par le Comité Olympique National Italien, et n’a donc pas pu participer au Tour de France qui faisait une incursion en territoire italien cette même année.
Elle ajoute que la société Abarca n’a rien fait pour pallier le risque d’interdiction de course pesant sur son leader, ni pour faire en sorte que l’Equipe se maintienne au niveau qui avait été le sien, alors que l’absence de son leader s’est confirmée lorsque le Tribunal arbitral du sport a étendu sa suspension à tous les pays, pendant deux ans.
Elle fait valoir que la gestion par Abarca de cette équipe lui a été particulièrement préjudiciable, notamment lorsque celle-ci a décidé de faire courir l’ensemble des courses du Pro Tour situées hors d’Italie à son leader, sans adopter l’attitude prudente qui aurait dû être la sienne.
Elle insiste sur le fait que la société Abarca a maintenu M. Valverde dans son rôle de leader au préjudice de son image, sans la moindre sanction, et alors même que c’est ce leader qui justifiait l’importante contrepartie financière du sponsor. Elle expose en outre que lorsque la société Abarca a mis fin au contrat de M. Valverde, à compter du 1er juillet 2010, elle s’est abstenue de lui en faire part.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2011 par lesquelles la société Abarca demande à la cour de : - dire et juger que la société Abarca est bien fondée dans sa demande de paiement,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BPCE à verser à la société Abarca la somme de 2 375 000 € et les intérêts contractuels sur la créance due à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2010,
- condamner la société BPCE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Abarca soutient que l’affirmation de l’appelante selon laquelle la fixation de la contrepartie financière au début de l’année 2009 a été convenue en considération de la composition de l’Equipe au moment de la signature de l’avenant du 28 janvier 2009 (c’est à dire, en considération de la présence de M. Valverde) est contraire à l’esprit et à la lettre du contrat de parrainage et ne saurait être accueillie en raison de l’incertitude du sport quant à la permanence dans le temps des performances des sportifs de haut niveau.
Elle insiste sur le fait qu’elle a respecté la présomption d’innocence de M. Valverde et que les résultats de l’Equipe au Tour de France 2010 ont été tout à fait comparables avec ceux obtenus lors du Tour de France 2008, en dépit de l’absence de ce dernier. Elle ajoute que l’équipe a terminé 2ème au classement général en 2010, alors qu’elle n’était que 6ème en 2008.
Sur ses prétendues inexécutions, la société Abarca expose en premier lieu que la société BPCE ne s’en est prévalue que lorsque qu’elle a été assignée en justice. Elle affirme ensuite n’avoir assumé aucune obligation contractuelle liée à la présence active, nécessaire et indispensable de M. Valverde au sein de l’Equipe pour les saisons 2009 et 2010 et que l’argument au terme duquel l’Equipe n’avait plus de leader est erroné.
Elle fait valoir que la société BPCE allègue d’obligations non prévues au contrat, et affirme avoir géré l’Equipe en bon père de famille, notamment en respectant la présomption d’innocence de M. Valverde.
Elle expose que les conséquences sportives des agissements et des suspensions pour dopage de M. Valverde ne peuvent lui être imputées, et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir trouvé un autre ‘leader’ en dehors des membres de son équipe à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport du 31 mai 2010 dans la mesure où les contrats des coureurs cyclistes sont conclus pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre.
Sur la prétendue carence à promouvoir l’image du Parrain, la concluante relève que la BPCE fait preuve d’une grande légèreté dans son argumentaire, et en particulier au regard des obligations contractuelles du parrainé en matière de promotion de l’image du parrain (article V-E du contrat de parrainage), et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un manquement du parrainé à l’une de ses obligations au titre des dispositions dudit contrat.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société BPCE n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière, Considérant que le contrat précise dans son préambule que la société BPCE « souhaite conforter sa notoriété et promouvoir son image par l’intermédiaire de la discipline cycliste ‘. et qu’à cette fin elle s’est rapprochée de « M. José Miguel Echevarri qui bénéficie d’une notoriété certaine, d’une pratique, d’une réputation et d’un savoir-faire dans le domaine du cyclisme professionnel » ; que l’article XII stipule que « le contrat est conclu en considération de la personne du Parrainé et de son Président Directeur Général, Monsieur José Miguel Echevarri… .
Considérant que le contrat stipule « La composition de l’Equipe est exposée en Annexe 2. Il est toutefois entendu qu’à partir de 2006, l’Equipe fera ses meilleurs efforts selon les conditions du marché cycliste afin d’inclure plusieurs coureurs de nationalité française et un nombre minimum de coureurs de notoriété internationale », étant précisé que « la notoriété internationale est acquise lorsque les Coureurs sont classés dans les 200 premiers coureurs mondiaux au sens du classement Pro Tour 2005 ou tout autre classement défini par l’UCI ». Considérant, qu’en conséquence, le Parrainé n’a contracté aucune obligation d’assurer la présence effective et constante d’un coureur, celui-ci fût-il le leader de l’équipe à un moment donné, dès lors que ses choix respectaient les critères de notoriété internationale.
Considérant que la société Abarca ne pouvait pas aligner M. Valverde au départ du Tour de France 2009, dans la mesure où le circuit passait par l’Italie, pays où celui-ci était interdit de course ; que son choix d’un autre leader en la personne de M. Luis-Leon Sanchez, coureur dont la société BPCE ne démontre pas qu’il ne bénéficiait pas d’une notoriété internationale, quand bien même elle affirme qu’il ne s’agissait pas d’un « véritable leader », qu’il n’était pas connu du public français, en tout cas autant que M. Valverde et qu’il s’est comporté sans éclat dans cette épreuve ; que la société Abarca n’avait aucune obligation de résultat, ni quant aux performances de son leader dont elle avait le libre choix, ni de son équipe ; qu’elle justifie néanmoins que celle-ci a été classée deuxième du classement général par équipe lors du Tour de France, alors qu’elle n’avait été que sixième en 2008, résultat collectif qui ne saurait être nié ; que, par ailleurs, elle a connu des résultats individuels qui ne sont pas négligeables avec trois coureurs dans les trente premiers, avec un coureur français 22ème du classement général et 2ème du classement du meilleur grimpeur.
Considérant que M. Valverde ayant saisi le tribunal arbitral sportif et bénéficiant d’une présomption d’innocence, la société Abarca a pu le faire participer à des épreuves sportives se déroulant dans les autres pays sans qu’il puisse lui en être fait grief ; que le conservant dans l’équipe, elle n’avait aucune raison de l’écarter de sa position de leader qui reposait sur ses performances passées ; que le 19 juillet 2010, elle a mis fin sans indemnité à son contrat ce qu’elle ne pouvait faire, avant toute décision définitive le sanctionnant, sauf à encourir des risques financiers susceptibles de mettre en péril le devenir de l’équipe.
Considérant que, si un sponsor apporte un financement à l’occasion d’un sport collectif et s’il entend en recueillir des retombées au regard de sa propre image dans le public, il n’en demeure pas moins qu’il soutient ainsi un sport et une équipe ; que connaissant les problèmes de dopage affectant la pratique sportive, notamment le cyclisme, le sponsor ne pouvait ignorer cet aléa qui, en l’espèce n’a concerné qu’un coureur et non l’équipe ; que la société BPCE n’apporte aucun élément démontrant que la société Abarca aurait commis des fautes dans la gestion du problème de dopage de M. Valverde dont elle ne saurait être tenue pour responsable ; qu’au contraire, elle a géré en bon père de famille la situation de l’équipe en lui permettant de rester en compétition avec des résultats honorables en dépit de la défaillance de son leader.
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société BPCE à verser à la société Abarca la somme de 2 375 000 € et les intérêts contractuels sur la créance due à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Abarca a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré,
La performance – CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 17 mars 2011
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er août 2005, la SAS Puma France et Mr Emmanuel Adebayor, footballeur professionnel, ont conclu un contrat de parrainage sportif pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2006. Au terme de ce contrat, Mr Emmanuel Adebayor accordait en exclusivité à Puma le droit illimité d’exploiter les droits sur sa personnalité dans un but publicitaire et l’autorisait à les utiliser aux fins de promotion de ses produits, Mr Emmanuel Adebayor s’engageant quant à lui à porter en exclusivité les chaussures et accessoires Puma et à participer bénévolement aux campagnes publicitaires organisées. Le contrat a été conclu alors que Mr Emmanuel Adebayor évoluait au sein du Football Club de Monaco, avant son transfert au Club d’Arsenal à Londres courant janvier 2006.
Prétendant que Mr Emmanuel Adebayor n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat de parrainage, alors qu’elle-même avait respecté les siennes, la SAS Puma France l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par exploit signifié le 18 octobre 2007, aux fins de le voir condamné, dans le dernier état de ses conclusions, au paiement d’une somme de 150 000 euros en application de l’article 6 du contrat et d’une somme de 154 025 euros en application de l’article 2.5, ainsi que d’une indemnité de procédure de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr Emmanuel Adebayor a soulevé la nullité du contrat de parrainage pour absence de cause et a sollicité la condamnation de la SAS Puma France au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté l’exception de nullité du contrat signé le 1er août 2005 et a condamné Mr Emmanuel Adebayor à payer à la SAS Puma France la somme de 304 025 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande reconventionnelle. Le tribunal a retenu que l’existence de la cause s’apprécie à la date de conclusion du contrat, que la cause du contrat, telle qu’elle est exprimée dans le préambule de la convention, consistait pour Puma dans l’exploitation de la notoriété sportive du joueur afin d’assurer la promotion de ses produits et pour Mr Emmanuel Adebayor, outre l’association de son nom à une marque renommée, dans la fourniture gratuite de chaussures de marque Puma et dans la fourniture à prix réduits des produits de la gamme, ainsi que dans le versement de primes ou redevances.
Le tribunal en a déduit que la participation de Mr Emmanuel Adebayor au championnat de France n’était qu’une des conditions d’exécution du contrat et a relevé qu’à la date de conclusion du contrat rien ne laissait présager un transfert du joueur au club anglais d’Arsenal, alors que son engagement avec l’AS Monaco prenait fin au 1er juillet 2008 et que si les stipulations du contrat devenaient inapplicables, s’agissant de sa participation au championnat de France, en revanche les autres stipulations pouvaient recevoir application.
Le tribunal a relevé en outre que l’article 9 du contrat exclut toute annulation du contrat lorsqu’une des clauses devient inapplicable, offrant aux parties la possibilité de modifier la clause devenue inapplicable, ce que n’a pas demandé Mr Emmanuel Adebayor et que l’article 6.1 prévoit que le transfert du joueur en cours de contrat est une cause de résiliation anticipée et non d’annulation.
Le tribunal a enfin considéré que la mauvaise foi de Mr Emmanuel Adebayor était caractérisée par le fait qu’il ait entamé des pourparlers avec un autre sponsor, dès avant son transfert et qu’il n’a jamais reproché à la SAS Puma France de ne pas avoir rempli ses obligations, ni ne l’a mise en demeure de le faire.
S’agissant des montants réclamés, le tribunal a estimé que la réclamation de la demanderesse était fondée au vu des pièces produites et des clauses du contrat.
Mr Emmanuel Adebayor a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2009.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2010, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et réitère sa demande d’annulation du contrat de parrainage pour absence de cause, sollicitant subsidiairement, la résiliation du contrat pour inexécution des obligations respectives des parties. Il conclut enfin à l’irrecevabilité en tous cas au rejet des demandes de la SAS Puma France et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr Emmanuel Adebayor reprend son moyen de nullité tiré de l’absence de cause du contrat, soutenant que la cause déterminante de l’abandon de ses droits à l’image était constituée par le versement des primes prévues en fonction de sa participation aux matchs du championnat de France 2006 et accessoirement de la Coupe de France.
Il reproche au tribunal de s’être placé à la date de conclusion du contrat pour apprécier l’existence de la cause et soutient qu’il convenait de se placer à la date d’effet du contrat, soit au 1er janvier 2006, date à laquelle il avait quitté le club de Monaco pour celui d’Arsenal, de sorte que le contrat ne pouvait plus recevoir application et que son engagement se trouvait dépourvu de toute contrepartie.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l’article 1184 du code civil, faisant valoir que la SAS Puma France n’a organisé aucune campagne de publicité pour utiliser ses droits à l’image et qu’elle ne lui a versé aucune prime. Il soutient que c’est vainement que l’intimée prétend avoir exécuté le contrat au motif qu’elle lui aurait fourni des équipements qu’il a utilisés de manière ponctuelle, le contrat ayant pour objet essentiel, non pas la fourniture d’équipements, mais l’exploitation de ses droits à l’image, soulignant que le versement des redevances est étranger à l’utilisation par le joueur des chaussures et équipements de la marque et ajoutant qu’en tout état de cause, la SAS Puma France n’a pas respecté son obligation de fourniture d’équipements sportifs, seuls des produits d’essai lui ayant été fournis en août 2005 avant prise d’effet du contrat, de sorte que le contrat n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution.
L’appelant observe que dès lors qu’il ne pouvait participer au championnat de France l’équilibre et l’économie générale du contrat étaient rompus, que l’exécution du contrat devenait impossible, aucune modification des conditions financières du contrat ne pouvant être négociée suite à son transfert, dans la mesure où les droits de la SAS Puma France se seraient heurtés à ceux de Puma Grande-Bretagne. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute, la SAS Puma France ne pouvant lui reprocher d’avoir accepté un transfert qui le plaçait dans l’impossibilité de porter les chaussures de la marque à l’occasion des matchs du championnat de France et que la SAS Puma France n’a subi aucun préjudice, celle-ci ne rapportant pas la preuve des 101 infractions qu’elle lui impute et ayant été indemnisée par le fait qu’il a porté gracieusement les chaussures Puma lors de matchs internationaux.
Il invoque enfin le caractère léonin des clauses pénales, au regard du montant maximum des primes auxquelles il aurait pu prétendre qui s’élevait à 69 500 euros. Il soutient en dernier lieu que la clause pénale prévue à l’article 6 du contrat en cas de changement d’équipementier sportif ne peut recevoir application en l’absence de tout commencement d’exécution du contrat, le contrat qu’il a conclu avec Adidas en mars 2006 ne pouvant dans ces conditions être considéré comme un changement d’équipementier en cours de contrat et que les deux clauses pénales ne sont pas cumulables.
Par conclusions déposées le 19 mai 2010, la SAS Puma France conclut au rejet de l’appel et des prétentions de Mr Emmanuel Adebayor, ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Puma France fait valoir que l’existence de la cause doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat et non à sa date de prise d’effet. Elle ajoute que le contrat ne comporte ni condition suspensive ni condition résolutoire en cas de transfert, mais au contraire prévoit une possibilité d’aménagement du contrat dans cette hypothèse, ce qui n’a pas été demandé par l’appelant.
Elle approuve l’analyse des premiers juges en ce qui concerne la cause et en ce qu’ils ont retenu la mauvaise foi du joueur qui a cherché à se défaire du contrat en invoquant des arguments contradictoires et qui, concomitamment à la réception d’une mise en demeure d’exécuter le contrat adressée par la SAS Puma France, a signé un contrat avec Adidas, en lui cachant ses liens avec un autre équipementier.
La SAS Puma France soutient que l’obligation mise à la charge de Mr Emmanuel Adebayor est une obligation de résultat, que celui-ci ne peut s’exonérer qu’en invoquant un cas de force majeure, et que tel n’est pas le cas du transfert du joueur qui est expressément prévu par le contrat. Elle indique que nonobstant le changement de club, le contrat pouvait néanmoins recevoir application puisqu’il prévoyait également, outre la participation au championnat de France, la participation à d’autres compétitions dans lesquelles son nouveau club était engagé, que les primes prévues en cas de participation au championnat de France n’étaient pas la seule contrepartie financière prévue, qu’en outre la substitution du championnat d’Angleterre au championnat de France était automatique mais que Mr Emmanuel Adebayor n’a jamais formé la moindre demande ne serait-ce que d’éclaircissement à cet égard.
L’intimée fait valoir enfin que l’exception de nullité ne peut être invoquée dès lors que le contrat a été exécuté même partiellement, or elle a effectué des livraisons d’équipement en août 2005 et janvier 2006.
S’agissant de la résolution du contrat, la SAS Puma France soutient que l’organisation de campagnes publicitaires est un droit mais non une obligation, qu’elle ne pouvait le faire puisque Mr Emmanuel Adebayor refusait de porter les équipements de la marque, que le paiement des primes supposait l’émission de factures par le joueur, ce qu’il n’a pas fait, qu’enfin elle était fondée à suspendre la fourniture d’équipements puisque l’appelant refusait de les porter.
Subsidiairement, si la cour devait estimer nécessaire de procéder à une interprétation du contrat, il convient de se référer à la commune intention des parties qui était de faire bénéficier le joueur de primes lorsqu’il participait aux matchs de championnat auxquels son club participait, cette interprétation découlant de l’ensemble des clauses du contrat et qu’il ne peut être considéré qu’un changement de club permettait à Mr Emmanuel Adebayor de s’affranchir de ses obligations, sauf à admettre que le contrat comporterait une condition purement potestative et donc nulle.
La SAS Puma France fait valoir enfin que la faute reprochée à Mr Emmanuel Adebayor est le refus de porter les équipements Puma et la conclusion d’un contrat avec un autre équipementier en dépit du contrat d’exclusivité les liant, que le préjudice allégué est justifié, l’appelant ne pouvant tirer argument de ce qu’il a porté les équipements Puma lors des matchs qu’il a disputé avec l’équipe nationale du Togo, puisque Puma est l’équipementier officiel de cette équipe, qu’enfin les deux clauses pénales qui sanctionnent des manquements distincts peuvent se cumuler.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2010.
MOTIFS
Les parties sont liées par un contrat de parrainage dont l’objet principal est l’exploitation du droit à l’image du joueur à des fins de promotion de la marque de l’équipementier.
Ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, l’existence de la cause d’une obligation, condition de validité du contrat, s’apprécie au moment de la formation du contrat et non à la date à laquelle le contrat doit produire ses effets.
Dans un contrat synallagmatique qui comporte des obligations réciproques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’engagement pris en contrepartie par le contractant.
En l’espèce, si la cause subjective du contrat réside dans la volonté de chacune des parties de bénéficier de la notoriété de l’autre, la cause objective de l’engagement de Mr Emmanuel Adebayor de porter les équipements de la SAS Puma France est d’une part, l’engagement de celle-ci de lui payer des redevances et primes et d’autre part, de lui fournir gracieusement des chaussures et équipements de la marque.
Il n’est pas sérieusement contestable que la cause du contrat existait au moment de sa conclusion le 1er août 2005, Mr Emmanuel Adebayor étant alors engagé auprès du football club de Monaco jusqu’au 1er juillet 2008, ce qui lui permettait, notamment, de participer au Championnat de France et à la Coupe de France et donc de prétendre au versement des redevances prévues dans le cadre de la participation à ces événements sportifs, alors qu’il n’est ni démontré, ni même prétendu que son transfert était d’ores et déjà envisagé. Mr Emmanuel Adebayor se prévaut en réalité non pas de l’absence de cause mais de la disparition de la cause lors de la prise d’effet du contrat, suite à son transfert au club d’Arsenal. Or la disparition totale ou partielle de la cause n’affecte pas la validité du contrat mais seulement son exécution, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’annulation du contrat.
Ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, le transfert de club de Mr Emmanuel Adebayor n’avait pas pour effet de rendre l’exécution du contrat impossible, comme le prétend à tort l’appelant, mais seulement de rendre inapplicable la clause du contrat relative au versement des redevances liées à sa participation au Championnat de France et à la Coupe de France, l’appelant continuant à pouvoir prétendre aux primes prévues pour sa participation au championnat de la ligue, à la coupe de l’UEFA ou à la coupe de la ligue et à bénéficier de la dotation gratuite de chaussures et accessoires de marque Puma, de sorte que son engagement n’était pas dépourvu de toute contrepartie.
Il convient en outre de constater que le contrat de parrainage, qui envisage l’hypothèse d’un transfert du joueur dans un autre club, ne comporte pas de clause résolutoire dans ce cas, mais, au contraire, met à la charge du joueur l’obligation d’utiliser exclusivement les chaussures et accessoires Puma dans tous les clubs où il joue ou jouera, ainsi que de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat de parrainage par le club qui l’emploie et ouvre enfin un droit à résiliation pour le parrain, qui en l’espèce n’en a pas fait usage.
Le contrat prévoit enfin expressément en son article 9 que, si une disposition quelconque du contrat était ou devenait sans effet, la validité du contrat n’en serait pas affectée mais que les parties adopteront en lieu et place une disposition juridiquement valable se rapprochant le plus possible de l’objectif économique visé et de l’intention des parties.
Or à aucun moment Mr Emmanuel Adebayor n’a demandé une modification des conditions financières du contrat suite à son transfert, ni même interrogé la SAS Puma France sur les possibilités d’adaptation de ces conditions, l’appelant affirmant, sans l’établir, que la substitution du championnat de Grande Bretagne au championnat de France était impossible, ce que conteste l’intimée, qui prétend au contraire que cette substitution était automatique, produisant une attestation de M. Johann Bondu, responsable marketing de Puma France qui fait état de plusieurs précédents en ce sens.
Au contraire, Mr Emmanuel Adebayor faisant preuve de mauvaise foi, a engagé des pourparlers avec un autre équipementier, dès la fin de l’année 2005 et donc avant son transfert et avant même l’entrée en vigueur du contrat de parrainage conclu avec la SAS Puma France.
C’est de manière inopérante que Mr Emmanuel Adebayor soutient que la SAS Puma France n’aurait pas respecté ses obligations, alors qu’il résulte de l’attestation non contestée de M. Johann Bondu, corroborée par les bons de livraison versés aux débats, que la SAS Puma France lui a livré des chaussures, vêtements et accessoires fin août 2005 pour un montant total de 2 277,43 euros, que selon le témoignage de M. Nuno Vasconcelos, manager promotion de Puma International, qui n’est pas argué de faux, l’appelant refusait de porter les chaussures Puma au motif qu’il ne les aimait pas et qu’elles nuisaient à ses performances et que, bien que des chaussures de conception nouvelle lui aient été fournies à titre d’essai début janvier 2006, il n’a effectué aucune commande.
Mr Emmanuel Adebayor ne peut pas davantage reprocher à la SAS Puma France de ne pas avoir organisé de campagnes publicitaires, cette abstention n’étant que la conséquence de son refus d’exécuter le contrat, notamment par le port des chaussures de la marque.
Enfin, Mr Emmanuel Adebayor s’est délibérément placé dans l’impossibilité d’exécuter le contrat en signant début mars 2006 un contrat de parrainage avec un autre équipementier, alors même qu’il était concomitamment mis en demeure par la SAS Puma France de respecter ses engagements.
Mr Emmanuel Adebayor ne peut donc se prévaloir ni de l’exception d’inexécution ni demander la résolution du contrat aux torts de son cocontractant.
L’appelant ne conteste pas le défaut de port des chaussures et équipements Puma, contrairement à l’engagement pris dans le cadre du contrat. Il est en outre établi et non contesté que Mr Emmanuel Adebayor a signé un contrat de parrainage avec Adidas en mars 2006, alors que le contrat de parrainage était en cours, l’appelant ne pouvant arguer de sa propre inexécution des obligations résultant du contrat pour légitimer ce changement d’équipementier. Le manquement du parrainé à ses obligations contractuelles est ainsi suffisamment établi.
Le contrat prévoit en son article 6 une clause pénale qui fixe à 150 000 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pouvant être réclamée par la SAS Puma France en cas de changement par le joueur de marque d’équipement sportif en cours de contrat, sans accord préalable de Puma.
Le contrat prévoit en outre en son article 2.5 qu’au cas où le joueur ne porterait pas en exclusivité les équipements Puma, soit totalement, soit partiellement, Puma sera en droit de lui réclamer une indemnité forfaitaire de 1 525 euros HT par infraction constatée.
Ces deux clauses pénales qui sanctionnent des manquements distincts, d’une part, le non respect de la clause d’exclusivité et d’autre part, le défaut de port des chaussures et équipements de la marque, ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent se cumuler.
Ces clauses qui sont destinées à réparer le préjudice subi par le parrain par suite du non respect par le joueur des obligations découlant du contrat sont dépourvues de caractère léonin et ne sont pas manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par la SAS Puma France qui a été privée pendant deux années des retombées publicitaires qu’elle pouvait escompter en associant son nom à l’image d’un joueur doté d’une excellente réputation tant sur le plan national qu’international, évoluant au sein d’un club de renom et participant à des événements sportifs de premier plan. C’est de manière inopérante que Mr Emmanuel Adebayor prétend que la SAS Puma France aurait bénéficié d’une juste indemnisation par le seul fait qu’il ait porté les chaussures de la marque lors de quelques matchs internationaux, notamment sous le maillot de l’équipe nationale du Togo, alors qu’il n’est pas contesté que la société Puma est l’équipementier officiel de cette équipe.
S’agissant du nombre d’infractions constatées, la preuve en est suffisamment rapportée par les photographies versées aux débats par l’intimée, Mr Emmanuel Adebayor ne contestant ni sa participation, ni le défaut de port des chaussures, lors des matchs ainsi inventoriés.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mr Emmanuel Adebayor qui succombe en son appel supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
Déclare l’appel mal fondé ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 10 mars 2009 en toutes ses dispositions ;
Déboute Mr Emmanuel Adebayor de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr Emmanuel Adebayor aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Puma France la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exclusivité – CA Poitiers, 1e ch. civ., 14 mai 2019, n°17/02383
SA Vendée cyclisme c/ SASU Europcar international
La société Europcar International (Europcar), société spécialisée dans la location de véhicules, était de 2010 à 2015 le sponsor titre de l’équipe professionnelle de cyclisme gérée par la société Vendée Cyclisme.
L’équipe cycliste est adhérente de l’Union Cycliste Internationale (UCI).
Le règlement de l’UCI prévoit que chaque équipe est tenue de constituer en faveur de l’UCI une garantie bancaire à première demande (garantie abstraite).
La garantie est destinée au règlement des dettes afférent à l’année d’enregistrement.
Elle couvre notamment les dettes contractées par le responsable financier en l’espèce la société Vendée Cyclisme.
Le contrat de parrainage a été renouvelé pour les années 2014, 2015.
Le 8 décembre 2014, Europcar a avisé la SA Vendée Cyclisme qu’elle avait décidé de ne pas reconduire le contrat à l’issue de la saison 2015, décision annoncée verbalement dès le 17 octobre 2014.
Elle rappelait que Vendée Cyclisme s’est interdit pendant un an de conclure tout contrat de sponsoring avec une personne exploitant des activités concurrentes de location des véhicules en application de l’article XI du contrat.
Le 15 septembre 2015, la société Direct Energie, troisième acteur français de l’électricité et du gaz, fait savoir qu’elle devient le sponsor de Vendée Cyclisme à compter de janvier 2016.
Europcar avait consenti au bénéfice de l’UCI une garantie bancaire à première demande pour le compte de Vendée Cyclisme.
La garantie bancaire a été appelée à deux reprises par l’UCI les 21 décembre 2015 et 20 janvier 2016, à hauteur de 452 548,60 euros, puis 219 089,68 euros.
L’UCI indiquait à Europcar le 11 janvier 2016 que le montant de 452 548,60 euros correspond aux salaires impayés des mois d’octobre et novembre 2015 de vingt employés de l’équipe UCI World Team Europcar.
Elle précisait que les demandes de saisie de la garantie bancaire ont été déposées par les salariés sans opposition du directeur général de l’équipe.
Elle ajoutait qu’elle recevait des demandes identiques pour les salaires de décembre 2015.
Les 7 et 25 janvier 2016, la société Europcar demandait remboursement des sommes de 452 548, 60 euros, 219 089,68 euros à la société Vendée Cyclisme.
Le 25 janvier 2016, Vendée Cyclisme reprochait à Europcar de s’être farouchement opposé à l’intervention d’un co-sponsor à hauteur de un million d’euros.
Le 27 janvier 2016, Vendée Cyclisme précisait à Europcar qu’un partenaire annonçait un règlement de 200 000 euros, Aussitôt cette somme reçue, nous vous la verserons.
Elle émettait des réserves, évoquait des demandes futures d’indemnisation.
La société Europcar, sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, faisait procéder à deux saisies conservatoires à concurrence des sommes dues entre les mains de la société Direct Energie, nouveau parrain de Vendée Cyclisme pour la saison 2016.
Saisi par la société Vendée Cyclisme, le Président du Tribunal, par ordonnance de référé du 26 février 2016, rejetait la demande de mainlevée de la saisie pratiquée pour un montant 452.548,60 euros, ordonnait en revanche la mainlevée de la saisie opérée pour un montant 219.089,68 euros compte tenu du versement effectué de 200 000 euros.
Par acte du 23 février 2016, la société Europcar a assigné la société Vendée Cyclisme devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme principale de 672 540,82 euros.
Le 15 septembre 2016, Vendée Cyclisme a signé un contrat de parrainage avec Direct Energie pour 2016 et 2017, contrat prévoyant une contribution annuelle de 2,5 millions d’euros.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
‘- Dit et juge que la Société Europcar international est créancière de la Société Vendée cyclisme à hauteur de la somme de quatre cent soixante-douze mille cinq cent quarante euros et quatre-vingt-deux cents (472.540,82 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 sur la somme de quatre cent soixante-et-onze mille six cent trente-huit euros et vingt-huit cents (471.638,28 € ).
-Dit et juge que la demande reconventionnelle de la Société Vendée cyclisme, ne satisfaisant pas aux dispositions de l’Article 70 du Code de Procédure Civile, est irrecevable.
-Condamne la Société Vendée cyclisme à payer à la Société Europcar international la somme de quatre cent soixante-douze mille cinq cent quarante euros et quatre-vingt-deux cents (472.540,82 €), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 sur la somme de quatre cent soixante-et-onze mille six cent trente-huit euros et ‘vingt-huit cents (471.638,28 €).
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
-Condamne la Société Vendée cyclisme à payer à la Société Europcar international la somme de quinze mille euros (15.000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-La Condamne aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de soixante-dix euros vingt cents (70,20€)’
Le premier juge a notamment retenu que :
L’UCI exige des équipes professionnelles de cyclisme une garantie bancaire à première demande.
Le but est de garantir le paiement des sommes dues par l’employeur aux membres de l’équipe cycliste.
L’obligation de garantie vaut tant pour les équipes de première division (World Tour) que de seconde division (Continentale Pro), couvre les dettes contractées par le responsable financier, les sponsors.
Seules les équipes devenues World tour sont licenciées UCI. Les autres sont enregistrées sans attribution de licence.
La garantie bancaire a le même objet quelle que soit la catégorie de l’équipe.
Le crédit agricole fait seulement référence à la société Vendée Cyclisme, lettre du 30 09 2011.
Il s’est déclaré garant de la SA Vendée Cyclisme pour garantir l’UCI.
Il garantit le paiement des sommes dues par l’équipe Continentale Professionnelle Europcar (responsable financier SA Vendée Cyclisme) aux coureurs et autres créanciers vises par le règlement.
La société Vendée Cyclisme a forcément connaissance de cette garantie, des avenants, a fait référence le 27 janvier 2016 aux accords passés avec Europcar.
La garantie a été mise en jeu par l’UCI uniquement pour payer les dettes salariales des salariés de la société Vendée Cyclisme.
A défaut de preuve contraire, il est patent que la garantie à première demande sollicitée par Europcar a été mise en œuvre pour le compte de Vendée Cyclisme.
Europcar est bien fondée à demander la somme de 472 540,82 euros au regard du paiement d’une somme de 200 000 euros le 21 mars 2016.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Vendée Cyclisme est fondée sur le contrat de parrainage, vise à voir Europcar condamnée en raison d’un manquement au contrat, manquement constitué par le refus d’agréer un co-parrain Direct Energie pour l’année 2015.
La demande en paiement d’Europcar est fondée sur les documents d’émission de la garantie bancaire, garantie autonome.
Le fondement juridique est distinct.
La demande en dommages-intérêts peut être jugée en dehors de la demande principale.
Elle est irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 5 juillet 2017 interjeté par la société Vendée Cyclisme,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2018, la SA Vendée Cyclisme présenté les demandes suivantes :
‘Vu les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu le Règlement UCI
Vu l’article 2321 du Code civil
Vu l’article 1147 du Code civil
Vu les pièces produites et les motifs sus exposés,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon en date du 6 juin 2017,
Vu l’appel inscrit à l’encontre de cette décision,
-Reformer la décision entreprise,
-Déclarer recevable la demande reconventionnelle de la SA Vendée cyclisme,
-Constater l’inexécution par Europcar de ses obligations découlant du contrat de sponsoring,
-Débouter la société Europcar international de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Dire et Juger que la SA Vendée cyclisme a très exactement respecté ses obligations contractuelles,
-Constater que comme cela était convenu et sans que cela ne soit une reconnaissance par la SA Vendée cyclisme d’une créance d’Europcar qu’une somme de 200 000,00 euros a été versée à Europcar à la suite du paiement d’un partenaire de la somme correspondante pour 2015,
-Dire et Juger que le montant de la créance réclamée par Europcar ne peut s’élever à 672.540,82 euros,
-Dire et Juger que les 200.000 euros doivent être déduits du montant sollicité par Europcar,
-Constater qu’en 2015 Vendée cyclisme était une Continentale Pro et non une UCI Pro Team,
-Dire et Juger que la société Europcar ne justifie pas de l’obligation pour la SA Vendée cyclisme de payer le montant appelé de la garantie bancaire,
Par conséquent :
-Dire et Juger que les dispositions applicables pour la garantie bancaire sont les articles 2.16.023 et suivants et non les articles 2.15.095,
-Débouter Europcar de ses demandes fins et prétentions,
et Dire et Juger que la prétendue créance invoquée par Europcar est infondée et largement contestable au regard de l’attitude fautive d’Europcar qui a refusé le partenaire qui est devenu depuis partenaire principal de l’équipe cela pour 1M€,
Qu’ainsi aux termes des règlements UCI la dette de trésorerie est directement imputable au sponsor principal et donc à la société Europcar,
Qu’il est dès lors justifié que la garantie bancaire reste à sa charge dans la limite des engagements qui lui incombent ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
-Constater qu’Europcar a commis une faute en refusant, en violation du contrat l’apport de 1 millions d’euros de Direct Energie sans fournir de solution de rechange alors même que le contrat ne le lui permettait pas d’opposer un refus et de contester au partenaire proposant le montant indispensable pour boucler le budget.
-Dire et Juger ce faisant que c’est la SA Vendée cyclisme qui est créancière de la société Europcar,
-Condamner la société Europcar à verser la somme de 500 000,00 euros à la SA Vendée cyclisme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Constater que la société Europcar, a consenti une garantie à première demande à l’égard du Crédit Agricole CIB, suivant acte en date du 30 septembre 2011.
-Constater que la société Vendée cyclisme n’est pas partie à cet acte.
Ce faisant,
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Débouter la société Europcar de sa demande à l’égard de la société Vendée cyclisme.
-Condamner la société Europcar au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP d’avocats soussignée en application de l’article 699 du même Code’.
A l’appui de ses prétentions, la société Vendée Cyclisme soutient notamment que :
- Les procédures de saisie étaient irrégulières. Les procédures ont été multipliées à des fins frustratoires.
- La garantie bancaire est le contrat par lequel le sponsor convient avec une banque de garantir toute dette contractée par l’équipe, le responsable financier ou par le sponsor.
- La société Vendée Cyclisme ne se reconnaît pas débitrice.
- Le contrat de parrainage ne permettait pas à Europcar de s’opposer à l’arrivée d’un co-sponsor pour 1 million d’euros. L’accord préalable du parrain était réservé à un co-parrainage avec un concurrent direct ou indirect. Direct Energie fournit de l’électricité, du gaz.
- Europcar savait que le budget 2015 devait être augmenté.
- L’UCI avait accordé la licence World Tour à l’équipe Europcar en 2013 sous réserve d’un examen annuel du budget.
- Direct Energie atteste avoir été contactée en 2014 par Vendée Cyclisme, précise qu’elle souhaitait l’accord du parrain en titre, savait qu’Europcar voulait se désengager.
- La mise en jeu de la garantie correspond au manque budgétaire.
- La licence World Tour n’a pas été renouvelée. L’équipe est devenue Continentale Pro (deuxième division). L’objet de la garantie diffère.
- Cette décision a entraîné des frais supplémentaires, une perte de rentrées financières, un manque de trésorerie. La perte de licence est imputable à Europcar.
- La mise en jeu de la garantie bancaire est directement liée au refus d’Europcar d’agréer Direct Energie alors que cet agrément aurait permis de financer le budget 2015.
- Direct Energie proposait 1 million alors que les besoins étaient de 500 000 euros.
- Les comptes de Vendée Cyclisme sont remis au sponsor. Vendée Cyclisme avait avisé Europcar de ses difficultés.
- L’équipe s’est appelée Direct Energie à compter du 1 janvier 2016. Direct Energie a accepté un avenant pour anticiper des paiements futurs.
- L’engagement pris de verser 200 000 euros n’est en rien une reconnaissance de dette.
- La demande de dommages et intérêts est certaine, liquide, exigible dès lors qu’elle est reconnue par la juridiction.
- Le donneur d’ordre est Europcar. La dette est celle du sponsor et non du responsable financier.
- Elle n’a pas à garantir, payer la dette du sponsor. Ce n’est pas parce qu’Europcar a payé qu’elle est débiteur final.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2019, la société Europ car International a présenté les demandes suivantes :
‘Il est demandé à la Cour :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, et 2321 (anciens) du Code civil,
Vu l’article 70 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Sur la demande d’Europcar International
‘ Confirmer le jugement du 6 juin 2017 en ce qu’il a dit et jugé que le montant de la créance due à la société Europcar International par la société Vendée Cyclisme s’élève à 472.540,82 euros,
‘ Condamner la société Vendée Cyclisme à payer à la société Europcar International la somme de 472.540,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter (i) du 22 décembre 2015 pour les intérêts de la somme de 452.548,60 euros, (ii) du 22 janvier 2016 pour les intérêts de la somme de 19.089,68 euros, - Sur la demande reconventionnelle de Vendée Cyclisme
A titre principal,
‘ Confirmer le jugement du 6 juin 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Vendée Cyclisme, faute de lien suffisant avec la demande principale,
A titre subsidiaire,
‘ Constater qu’Europcar International n’a commis aucun manquement en refusant un « co-naming » avec Direct Energie dans les conditions proposées par Vendée Cyclisme,
‘ Constater que Vendée Cyclisme ne justifie d’aucun préjudice réparable,
‘ Débouter Vendée Cyclisme de sa demande de dommages et intérêts,
Enfin
‘ Condamner la société Vendée Cyclisme à verser à la société Europcar International la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Condamner la société Vendée Cyclisme aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, la société Europcar soutient notamment que :
- Europcar est garant conformément au règlement UCI. Elle est payeur provisoire substituée au débiteur principal. La garantie est une condition d’inscription.
- Le fait que l’équipe soit World Team ou Continentale Pro est sans conséquence.
La garantie couvre les dettes contractées par le responsable financier, la société Vendée Cyclisme. Elle a le même objet. - Vendée Cyclisme s’est reconnue débitrice le 27 janvier 2016.
- La demande reconventionnelle de dommages et intérêts est artificielle, n’a jamais été faite avant l’assignation en paiement.
- Le parrainé reproche au parrain un manquement au contrat, de s’être opposé à un co-parrainage avec la société Direct Energie. Europcar était en droit de refuser un co-parrainage.
- Le contrat prévoit l’accord du parrain sur tout co-parrain des saisons 2014, 2015 pendant toute la durée du contrat. La contribution budgétaire est de 3,5millions d’euros par saison. La contrepartie est la visibilité de l’équipe dénommée Team Europcar.
- La décision de refus était légitime, motivée.
Le co-naming anéantit l’association entre l’équipe et son sponsor-titre.
Il fait perdre l’intégralité des effets recherchés par la conclusion d’un accord exclusif.
L’équipe se serait appelée Europcar-Direct Energie alors que la contribution de Direct Energie était limitée à 1 million d’euros. Ses droits étaient réduits de moitié bien que la dotation de Direct Energie ne corresponde qu’à 30 % de sa dotation. - Elle a expliqué sa position en décembre 2014, n’avait pas à trouver une alternative.
- L’insuffisance des recettes 2015 ne lui est pas imputable.
- La procédure d’alerte est imputable aux seules défaillances de Vendée Cyclisme qui n’a pas su gérer son budget, trouver les financements adéquats.
- La fixation du préjudice à la somme de 500 000 euros n’est nullement justifiée.
- La perte de licence World Tour, ses conséquences financières, charges accrues, sont imputables au seul responsable financier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2019.
SUR CE - sur le recours d’Europcar contre Vendée Cyclisme :
Il ressort des pièces produites par Europcar que la garantie bancaire à première demande assurée par la banque Crédit Agricole a effectivement été émise pour le compte de la SA Vendée Cyclisme.
L’avenant N°6 du 2 octobre 2014 à la garantie du 30 septembre 2011 indique que la banque s’est engagée sur instructions d’Europcar International pour le compte de Vendée Cyclisme à payer en faveur de l’UCI une somme maximum de 1.300.000 euros visant à garantir le paiement des sommes dues par l’UCI PRO TEAM EUROPCAR (responsable financier SASP Vendée Cyclisme) aux coureurs et autres créanciers visés par le règlement.
Il est certain que la société Europcar est le donneur d’ordre, a donné les instructions nécessaires à la banque après que les salariés de la société Vendée Cyclisme ont actionné la garantie.
La SA Vendée Cyclisme reconnaît qu’elle n’était pas en mesure de régler les salaires dus en octobre, novembre, décembre 2015, que la garantie a été mise en jeu pour couvrir des salaires.
Dans un courrier adressé le 11 janvier 2016 par l’UCI à la société Europcar, l’UCI relevait expressément que l’équipe avait renoncé à s’opposer à la mise en œuvre de la garantie bancaire, garantie qui correspondait aux salaires d’octobre et novembre 2015.
Il ressort donc des pièces produites que la SA Vendée Cyclisme est débitrice principale, qu’Europcar est bien fondée à exercer son recours après mise en œuvre de la garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré fondée la demande principale d’Europcar. - Sur les fautes de la société Europcar, parrain vis à vis de la société Vendée Cyclisme, parrainé :
a) recevabilité de la demande
La demande reconventionnelle est définie comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le tribunal a estimé que ce lien faisait défaut dès lors que l’action d’Europcar se fonde sur la garantie bancaire à première demande tandis que les demandes d’Europcar sont fondées sur des manquements au contrat de parrainage.
La cour relève que l’action d’Europcar s’analyse comme le recours du garant contre le débiteur principal de l’action en garantie.
A l’occasion de ce recours, Vendée Cyclisme reproche à Europcar d’être à l’origine de ses difficultés financières, difficultés qui ont selon elle justifié la mise en œuvre de la garantie bancaire.
Le lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle est donc certain.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité pour faute irrecevable.
b) sur les fautes du parrain
La société Vendée Cyclisme reproche à la société Europcar de s’être opposée à un co-parrainage qui lui aurait permis de faire face à ses difficultés financières au point de rendre inutile la mise en œuvre de la garantie bancaire.
La société Europcar ne conteste pas s’être opposée au projet du parrainé, considère que son opposition était motivée, justifiée, que Vendée Cyclisme est seule responsable de ses difficultés financières. - Sur le droit d’agrément :
Le contrat de parrainage prévoit :
Article III, exclusivité, ‘Pendant toute la durée du contrat, le parrainé s’interdit de contracter avec un autre partenaire dont les activités seraient directement ou indirectement concurrentes de celles du Parrain ou d’associer leur nom et ou leur image à une publicité ou à une manifestation organisée par un concurrent du parrain sans l’accord préalable et écrit de ce dernier.
Il est précisé que les activités concurrentes sont notamment les secteurs de la location de véhicules à moteur.
L’article IV intitulé conditions de co-parrainage est ainsi rédigé.
Le Parrain donnera son accord sur tout co-parrain ou sponsor des saisons 2014 et 2015 pendant toute la durée du présent contrat.
Il est entendu que le ou les co-parrains devront faire référence à l’Equipe dans toutes les interventions en citant le nom de l’équipe à savoir Equipe Team Europcar.
Il ressort du contrat que le parrain a l’interdiction de contracter avec un partenaire concurrent direct. En revanche, lorsque le partenaire n’est pas concurrent, il est libre de contracter, doit veiller néanmoins à ce que le parrain donne son accord sur tout co-parrain ou sponsor.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Direct Energie n’était pas un concurrent direct d’Europcar. Il était donc loisible à Vendée Cyclisme de contracter avec Direct Energie sous réserve d’obtenir l’accord d’Europcar.
Le courrier rédigé par le PDG de Direct Energie a confirmé l’impossibilité de contracter sans l’accord préalable d’Europcar, sponsor historique.
Force est de relever que le contrat donnait au parrain un droit d’agrément sans pour autant prévoir une clause d’exclusivité interdisant au parrainé de recevoir le parrainage d’autres partenaires.
Il appartenait donc à Europcar d’exercer son droit avec discernement, de bonne foi sans ajouter des exigences non prévues par le contrat.
Il appartenait à Vendée Cyclisme de veiller à sauvegarder l’objectif légitime du parrain en titre, désireux de rechercher une visibilité maximale de ses signes distinctifs. - Sur le refus d’agrément :
La société Vendée Cyclisme estime que le refus d’agrément a été exercé de manière abusive.
La société Europcar estime que son refus était légitime dès lors que la contribution offerte par Direct Energie était trop faible pour lui accorder les droits inhérents à un co-sponsor.
Il ressort des pièces produites que la question de l’agrément de Direct Energie a été discutée fin année 2014.
A cette date, la société Vendée Cyclisme sait de manière certaine qu’elle va être en difficulté pour assumer ses charges financières en 2015 pour plusieurs raisons :
La contribution du sponsor principal, Europcar, n’a cessé de baisser, est passée de 6 millions d’euros en 2012, à 4,6 millions en 2013, puis à 3,5 millions en 2014 et 2015.
L’équipe a perdu la licence World Tour, perte qui se traduit nécessairement par des coûts supplémentaires (frais de transport, d’hébergement à la charge de l’employeur, baisse des contributions versées).
Les difficultés budgétaires se sont concrétisées en 2014 au point qu’une partie substantielle de la contribution allouée pour 2015 a dû être versée en décembre 2014.
La contribution d’Europcar de 3,5 millions prévue pour 2015 était donc déjà amputée de 500 000 euros.
Force est de relever que la société Europcar ne conteste aucun de ces éléments étant rappelé que la convention de parrainage met à la charge du parrainé une obligation de transparence, le parrain ayant un droit d’information étendu sur les éléments budgétaires et de gestion.
Ainsi, la convention précise-t-elle que le budget pour chaque saison doit être finalisé au plus tard le 30 novembre de l’année précédant le début de la saison, que le parrain doit être informé de tout élément ayant une incidence sur l’exécution du contrat, notamment en matière de classement, qu’il est destinataire chaque année de la situation comptable au 31 août.
Il ressort en outre des courriels envoyés par la société Vendée Cyclisme à son sponsor-titre que l’urgence, la gravité de la situation, la nécessité de l’agrément effectif du co-sponsor trouvé en la personne de Direct Energie ont été très clairement énoncées.
En dépit des arguments avancés, la société Europcar a notifié son refus le 18 décembre 2014.
Elle indiquait le 19 décembre : Je vous re-confirme notre décision de ne pas accepter la proposition de co-naming de Direct Energie à hauteur de 1 m d’euros qui à nouveau n’est pas en cohérence avec la valeur de l’équipe. Comme discuté, nous sommes tout à fait ouverts pour négocier avec eux une jolie visibilité sur le maillot ou le cuissard à hauteur de leur investissement.
Vendée Energie lui fait observer qu’elle n’est pas en droit de fixer la contribution du co-sponsor, lui précise : ‘Votre refus nous met dans une situation financière très préoccupante’.
Elle énonce le risque d’un lancement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes.
Europcar réitère son refus le 19 décembre 2014, estime que le refus de l’UCI d’enregistrer l’équipe pour l’année 2015 a conduit à lui seul à une dévalorisation de l’image d’Europcar alors qu’Europcar a satisfait à ses obligations contractuelles.
Elle indique de nouveau que le montant de la dotation proposée par Direct Energie est incohérent au regard des contreparties demandées.
Elle observe que d’autres partenaires sont présents, assurent un financement identique sans bénéficier d’un droit sur le naming.
Elle ne se dit pas opposée si les contributions financières apportées en contrepartie sont en adéquation avec notre propre investissement.
La société Vendée Cyclisme répond aussitôt, insiste, voire implore. ‘ Comment ne pas souhaiter nous voir exister en 2015 ‘ ‘.
Nous vous demandons votre accord pour du co-naming réduit aucune refonte du maillot.
Seul l’espace cuissard inter-rent vous serait supprimé.
Nous avons du mal à accepter votre refus. Il s’agit de la survie de l’équipe, de pouvoir s’inscrire et exister l’an prochain.
Les échanges précités démontrent qu’Europcar s’est effectivement arrogé le droit de dicter ses conditions s’agissant de Direct Energie.
Elle a maintenu son refus par référence exclusive au montant de sa contribution.
Son refus est fondé sur la seule comparaison des contributions respectives, sans prise en compte des incidences certaines pour l’équipe d’un défaut de rentrées financières.
Elle a maintenu cette position alors qu’elle avait pris la décision de ne pas renouveler son contrat de parrainage en 2016, alors surtout qu’elle savait la société Vendée Cyclisme aux abois, menacée de cessation des paiements.
La cour rappelle qu’Europcar avait parfaitement connaissance de la situation financière de l’équipe étant destinataire des documents budgétaires, ayant nécessairement à l’esprit le prélèvement opéré sur la contribution de 2015 pour couvrir les besoins de 2014.
En refusant d’augmenter sa contribution d’une part, en s’opposant à l’agrément de Direct Energie d’autre part, la société Europcar a fait un usage abusif de ses droits, a manqué à la bonne foi qui s’impose dans l’exécution d’un contrat de parrainage.
Le courrier détaillé rédigé par le PDG de Direct Energie le 15 septembre 2016 confirme les dires de Vendée Cyclisme quant à la fin de non-recevoir formulée par Europcar, position d’autant plus incongrue que le contrat de parrainage touchait à son terme.
Celui-ci indique que Direct Energie a été contactée par la SA Vendée cyclisme en 2014 qui cherchait à finaliser son budget pour 2015, qu’elle a fait une proposition pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros.
En contrepartie, la société voulait disposer d’une visibilité sur la saison de courses cyclistes, celle-ci n’étant possible qu’en étant co-namer de l’équipe, c’est à dire en rebaptisant l’équipe ‘Team Europcar’ en team Europcar Direct Energie.
Nous mettions évidemment une condition essentielle à notre investissement le plein accord d’Europcar, le sponsor historique.
Un partenariat ne peut fonctionner que lorsqu’il part sur de bonnes bases. Nous ne souhaitions pas une collaboration non voulue avec Europcar.
A notre grande surprise, Europcar a catégoriquement refusé le principe du partenariat.
Direct Energie ajoute que la mise en œuvre des saisies conservatoires s’est faite dans des conditions qui exposaient Vendée Cyclisme à la cessation des paiements.
Les éléments précités démontrent donc des fautes caractérisées imputables à la société Europcar, société qui a abusé du droit d’agrément qui était le sien au mépris des intérêts du parrainé, au risque de le conduire à la faillite. - Sur le préjudice :
Il est constant que le commissaire aux comptes a engagé la procédure d’alerte en se prévalant d’une insuffisance de recettes sponsoring de l’ordre de 500 000 euros de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société.
C’est sur la base de cette alerte qu’Europcar a demandé l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires.
Il est également certain que le parrainé a été dans l’obligation de faire jouer la garantie bancaire ne pouvant régler les salaires du dernier trimestre 2015.
Le lien entre le refus d’agrément de Direct Energie imputable à Europcar et le défaut de rentrée financière est certain.
Il est établi que Direct Energie est ensuite devenue le sponsor en titre de la société Vendée Cyclisme, que son intérêt pour l’équipe était réel, sérieux.
Le préjudice subi par Vendée Cyclisme résulte donc d’une perte de chance de percevoir une contribution de Direct Energie en cas d’agrément.
Dans la mesure où Direct Energie envisageait d’aller jusqu’à 1 million d’euros, a versé en 2016, 2017 la somme de 2,5 millions d’euros chaque année, la cour considère que la probabilité qu’une contribution de 500 000 euros couvrant les besoins immédiats de la société Vendée Cyclisme soit versée est très élevée.
Elle estime donc que le préjudice doit être évalué à 95% de 500 000 euros, soit 475 000 euros. - Sur les autres demandes :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Europcar.
Il est équitable de condamner Europcar à payer à la société Vendée Cyclisme la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
‘-Dit et juge que la demande reconventionnelle de la Société Vendée cyclisme, ne satisfaisant pas aux dispositions de l’Article 70 du Code de Procédure Civile, est irrecevable.
-Condamne la Société Vendée cyclisme à payer à la Société Europcar international la somme de quatre cent soixante-douze mille cinq cent quarante euros et quatre-vingt-deux cents (472.540,82 €),. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 sur la somme de quatre cent soixante-et-onze mille six cent trente-huit euros et ‘vingt-huit cents (471.638,28 €).
-Condamne la Société Vendée cyclisme à payer à la Société Europcar international la somme de quinze mille euros (15.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-La Condamne aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de soixante-dix euros vingt cents (70,20 €)’
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
Dit recevable la demande reconventionnelle de la société Vendée Cyclisme.
Condamne la société Vendée Cyclisme à payer à la société Europcar International les sommes de :
. 452 548,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,
. 19 089,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
Condamne la société Europcar à payer à la société Vendée Cyclisme la somme de 475 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Europcar à payer à la SA Vendée Cyclisme la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Europcar aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP C.-S..